- CONFIRMATION DES PRIVILÈGES DE L
A VILLE DE MONFLAQUIN
- Décembre 1594
Henry, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre à
tous présens et à venyr, salut Davoyr faysons nous avoyr reçu
l'humble suplication de nos chers et bien aymés les consulz
manans et habitans de nostre ville de Monflanquin en Agenois
contenant que nos prédécesseurs roys leur ont donné plusieurs
beaulx privilèges, prééminences, establissememens, coustumes,
concessions, octroys, usaiges, franchises et libertés entre
autres d'eslire par chascung an la jour de faste de St Michel six
consulz pour avoir la charge d'administration de la dite Ville
durant ladite année, avec pouvoir de porter chaperons et livrée
comme font lés consulz de notre ville d'Agen et autres villes
circonvoisines, avec pouvoyr pour lesdi consulz eslire par
chascung an l'acesseur de baillage de la Ville et d'icelleci
ensemble du baile fermier de la ville receptvoir le serment requis
et acoustumé, avec pouvoyr d'eslire et nommer par lesdi consulz
sic jurats de six quartiers de ladi juridiction pour lever noz
deniers sans en prendre aucung sallaire, la juridiction desdi
consulz distincte et séparée de celle dudi baille estang
conjoings en toutes causes civilles et criminelles avec ledi
baille, avec plusieurs autres pouvoyrs, permissions et octroys
plus a plain expéciffyés et déclarés cez articles cy attachés
et desquels ils ont esté cy devant maintenuz, contigencés et
confirmés par sentences et jugement contradyctoyrement donnés le
16e jour de juing 1565 entre lesdi consulz d'une part et
nostre procureur de la seneschaussée d'agenois d'autre part.
- Pour par aulx en juger suivant lesdi articles lesquels
privillèges, franchises, libertés, prééminences, pouvoyrs,
octroys, concessions leur ont toujours este confirmé par
nos pridecesseurs toys, comme apert par les lettres et
chartes cy attachées soulz le contre scel de nostre chancellerye
suyvant lesquelles lesdi suppléns ont toujours jouy et usé desdi
privilèges, franchises, libertés, prééminences, pouvoyrs,
octroys et concessions jusque à présent qu'ils doubtent qu'on
les y voulust troubler et empescher s'ils n'avoyent nos lettres de
confirmation a ce nécessaire.
Nous, à ces causes, inclinons libéralement à la
suplication et réqueste desdi supléans et désireux les traiter
favorablement en faveur et considération de la fidellité et
obéyssance qu'ilz ont toujours porté à nos prédécesseurs,
mesmes au feu roy dernier décédé nostre très honoré Sieur et
Frère et à nous, sans s'estre aulcunement dispartis de leur
obeyssance ny de la nostre ny aulcunement favorisé le party de
noz ennemys.
- A iceulx, pour ses causes et autres à ce nous voulons,
avons continué et confirmé, continuons et confirmons, par
ces présentes, tous et chascung les privilèges, prééminences,
establissemens, coustumes, juraige, pouvoyre d'eslire les consulz
audi jour de St Michel pour exercer ladi charge avec pouvoyr d'eslire
pour chascungs an lesdi acesseurs et juratz avec les autres
pouvoyrs, octroi, permissions, franchises et libertés plus à
plain portés et déclarées par lesdi privilèges et articles
pour par lesdi supplians en jouyr et user ainsi qu'ilz en ont cy
devant bien et dhuement jouy et usé, jouyssent et uzent encore à
présent.
Et donnons en mandement, par ces présentes, à nos amis et
féaulx les gens de nos comptes, senechal d'Agenois ou son
lieutenant, et à tous noz autres justiciers et officiers ou leurs
lieutenans qu'il appartiendra que de noz présentes confirmations
et privillèges, plus à plein déclarés par lesdi articles, ilz
passent, souffrent et layssent lesdi suplians jouyr et user
playnement et paysiblement sans leur faire mettre ou donner ny
souffrir leur estre faiet mis ou donné oresne pour l'advenge
aulcun trouble ny empeschement.
- Au contraire lequel sy faut mis ou donné leur aval este ou
estoit relz fassent mettre incontinant au premier estat et deub
nonobstant quelconques edictz ordonnances, mandemens, deffenses et
lettres à ce contraire auxquelles ensemble aulx
derrogatoyres y continues, nous avons derroge, derrogeons
par cesd presentes auxquelles, afin que ce soit chose fermes et
stable à toujours, nous avons fait mettre scel à cesd présentes
sauf en autre choses nostre droit et l'autruy en toutes
Car tel est notre plaisir.
Donné à Paris au moys de décembre l'an de grace mil Ve quatre
vingt quatorze et de notre règne le 6e
Signé Henry
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- Par le Roy en son conseil
- Bonnet et sellées des mains de sa majesté.